Thèmes et réglementation
Droit constitutionnel suisse
Bases et compétences en Suisse
Le fédéralisme coopératif pratiqué en Suisse comprend toutes les formes possibles de collaboration entre les cantons, ainsi qu’entre la Confédération et les cantons. La coopération se décline en différents degrés qui peuvent reposer sur le bon vouloir comme sur des normes de droit fédéral. Elle est fondée sur le principe de subsidiarité (art. 3 et 42 Cst.).
Les recommandations émanant d’organes intercantonaux tels que la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) ou sa conférence technique, la Conférence pour la politique de l'enfance et de la jeunesse (CPEJ), constituent une faible atteinte à l’autonomie cantonale. Ces recommandations ne sont pas contraignantes, mais contribuent à l’harmonisation des pratiques et suscitent la discussion. Citons par exemple :
- Les recommandations de la CDAS pour l’accueil extrafamilial de la prime enfance
- Les recommandations de la CDAS pour le développement de la politique de l'enfance et de la jeunesse
L’atteinte à l’autonomie cantonale résultant des conventions intercantonales (concordats) est nettement plus importante, puisqu’elles s’appliquent à tous les cantons qui y adhèrent. En voici deux exemples :
- la convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS), et
- l’accord intercantonal sur la pédagogie spécialisée.
Aux concordats cantonaux correspond, dans le fédéralisme coopératif vertical, ce que l’on nomme la compétence législative limitée aux principes, dont le rôle est toutefois moins important s’agissant de la politique de l’enfance et de la jeunesse. Cette compétence limitée aux principes permet à la Confédération de fixer les grandes lignes d’un domaine, tout en laissant aux cantons une grande liberté dans l’aménagement dudit domaine. Exemple :