Thèmes et réglementation

La Confédération

Législation fédérale

S’inscrivant dans le cadre étroit du droit constitutionnel, la compétence législative de la Confédération sur les questions concernant les enfants et les jeunes porte sur les normes de droit civil et de droit pénal qui régissent la protection des enfants et des jeunes et sur les activités extrascolaires des enfants et des jeunes (art. 67, al. 2, Cst.). La loi sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse constitue une norme fédérale d’importance pour la politique de l’enfance et de la jeunesse.

Loi sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse (LEEJ)

La loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse (LEEJ, RS 446.1) est entrée en vigueur le 1er janvier 2013. Ce texte porte essentiellement sur l’intégration sociale, culturelle et politique des enfants et des jeunes jusqu’à l’âge de 25 ans, ainsi que sur l’aménagement de formes novatrices d’activités extrascolaires.

La loi encourage concrètement:

  • les organisations particulières et les associations faîtières s’employant à proposer ou développer des activités associatives et d’animation en milieu ouvert (art. 7 LEEJ),
  • les organismes de formation et de perfectionnement des jeunes qui exercent bénévolement une fonction de direction, de conseil ou d’accompagnement (art. 9 LEEJ),
  • les projets d’organismes publics ou privés ayant valeur de modèle ou encourageant la participation des enfants et des jeunes (art. 8 et 11 LEEJ).

De plus, pendant huit ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi, la Confédération peut, à titre incitatif, allouer aux cantons des aides financières pour des programmes visant à constituer et à développer leur politique de l’enfance et de la jeunesse dans les domaines de l’encouragement, de la protection et de la participation (art. 26 LEEJ).

Ordonnance sur des mesures de protection des enfants et des jeunes et sur le renforcement des droits de l'enfant

L’ordonnance du 1er août 2010 sur des mesures de protection des enfants et des jeunes et sur le renforcement des droits de l’enfant (RS 311.039.1) est entrée en vigueur le 1er août 2010 (https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20092333/index.html). Elle se fonde sur l’art. 386 du code pénal (CP, RS 311.0) (https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19370083/index.html). Celui-ci confère à la Confédération la compétence de prendre des mesures d’information et d’éducation ainsi que d’autres mesures visant à éviter les infractions et à prévenir la délinquance.

L’ordonnance habilite la Confédération à prendre des mesures de prévention sous la forme de programmes nationaux. Exemples :

En vertu de cette ordonnance, la Confédération peut également prendre des mesures visant à renforcer les droits de l’enfant au sens des art. 19 et 34 de la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant. En outre, ce texte permet à la Confédération d’octroyer des aides financières à des organisations privées à but non lucratif pour leurs projets de protection de la jeunesse ou de renforcement des droits de l’enfant.

Protection de l’enfant dans le droit civil

Dans le droit civil, la protection de l’enfant comprend des dispositions relatives à la protection de la famille, de l’enfant et de l’adulte. Définie précisément dans le droit fédéral, l’intervention de l’État pour la protection de l’enfant relevant du droit civil est mise en œuvre par les cantons.
Entré en vigueur le 1er janvier 2013, le nouveau droit de la protection de l’enfant et de l’adulte impose aux cantons la professionnalisation des autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) (art. 440 à 442 du code civil [CC, RS 210]).

L’organisation concrète des APEA relève de la compétence cantonale.
En vertu de l’art. 317 CC, les cantons sont tenus de veiller, par des dispositions appropriées, à la collaboration de tous les acteurs chargés des mesures de droit civil pour la protection de l’enfance, du droit pénal des mineurs et d’autres formes d’aide à la jeunesse.

Travail des jeunes, dépendances, asile, etc.

Protection des jeunes travailleurs

La loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTr, RS 822.11) et l’ordonnance du 28 septembre 2008 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5, RS 822.115) qui s’y rapporte règlent la protection de la santé et la sécurité des jeunes travailleurs (par ex. durée du travail et du repos). La compétence législative incombe à la Confédération et la surveillance, aux cantons. Le SECO a publié un commentaire de l’OLT 5.

Remise de produits du tabac et d’alcool

La Constitution confère à la Confédération la compétence de la protection de la santé (art. 118 Cst.), par exemple au moyen d’une limitation de la publicité et de la vente de produits du tabac et de boissons alcoolisées :

  • La nouvelle loi sur les produits du tabac vise à mieux protéger les jeunes des conséquences néfastes de la consommation de tabac.
  • La révision totale de la législation sur l’alcool devait entre autres créer une base légale pour les achats tests. Elle a été classée, et une révision partielle est prévue.

Droit d’asile

La loi sur l’asile (LAsi, RS 142.31) comprend des dispositions particulières pour les requérants mineurs : les demandes d’asile des requérants mineurs non accompagnés sont traitées en priorité, notamment, et ceux-ci se voient attribuer une personne de confiance pour la durée de la procédure.

Autres bases légales

Divers autres actes fédéraux concernent les enfants et les jeunes, par exemple :

  • Droit de l’adoption (principalement les art. 264 à 269c CC, RS 210, en cours de révision)
  • Ordonnance sur le placement d’enfants (OPE, RS 211.222.338)
  • Droit relatif à l’entretien de l’enfant (modification des dispositions correspondantes du code civil et d’autres actes législatifs ; entrée en vigueur le 1er janvier 2017 ; projet de référendum)
  • Droit pénal (CP, RS 311.0), prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et mesures (LPPM, RS 341), droit pénal des mineurs (DPMin, RS 311.1), voir aussi
  • Dispositions du droit pénal, du droit civil et du droit relatif à la protection des données significatives dans le contexte de la protection des jeunes face aux médias (par ex. art. 197 CP relatif à la pornographie ou art. 135 CP relatif à la représentation de la violence).